JAF, 14 février 2025 — 23/00252

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [K], [V] [B] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1342 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Madame [E] [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] de nationalité Gabonaise Chez Me AGO SIMMALA [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Mazama-esso AGO-SIMMALA, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Sylvie MARTIN le àMe Mazama-esso AGO-SIMMALA copie gratuite délivrée le à Maître Sylvie MARTIN le à Me Mazama-esso AGO-SIMMALA

N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4RU EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [B] et Madame [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (85) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est né de cette union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 25 janvier 2021,à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, a notamment pris les mesures provisoires suivantes : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels.

Par assignation en date du 17 janvier 2023, Monsieur [B] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil. Il demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce conformément aux dispositions de l'article 237 et suivants de code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 8 juin 2019 par monsieur l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, - dire que Madame [E] [H] reprendra son nom de jeune fille - donner acte que Monsieur [B] ne sollicite pas de prestation compensatoire - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par jugement du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a: - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - réouvert les débats afin que les parties puissent conclure sur la compétence internationale et la loi applicable à la fois à la cause du divorce et aux règlements des intérêts patrimoniaux des époux ; - ordonné la régularisation de la signification des nouvelles conclusions au fond au profit du défendeur ; - renvoyé le dossier à la mise en état.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] signifiées par commissaire de justice le 25 juin 2024 (remise à domicile) et celles de Madame [H] signifiées par RPVA le 15 octobre 2024;

Vu l’ordonnance de clôture au 5 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliattion du 25 janvier 2021;

Vu le jugement du 5 octobre 2023;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [K], [V] [B] né le [Date naissance 4], à [Localité 7] ([Localité 12] -FRANCE) et Madame [E], [Y] [H], née le [Date naissance 1] 1990 à LIBREVILLE(GABON),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (85) sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 25 janvier 2021;

RENVOIE les parties, s'il