CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00072 JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 N° RG 23/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6CO AFFAIRE : Société FRONERI DANGE SAS C/ URSSAF de POITOU CHARENTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société FRONERI DANGE SAS, dont le siège social est sis La Taillle du Moulin à Vent 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN,

représentée par Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoît DORIN, avocat au barreau de GRASSE ;

DÉFENDERESSE

URSSAF de POITOU CHARENTES, dont le siège est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,

représentée par Monsieur [R] [Y], muni d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 17/02/2025

Notifications à : - Société FRONERI DANGE SAS - URSSAF de POITOU CHARENTES Copie à : - Me Jérôme WATRELOT

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 29 août 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a adressé à la SAS FRONERI DANGE une notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus), l’informant que son taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2022 était de 5,05 %.

Par courrier en date du 26 octobre 2022, la SAS FRONERI DANGE a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

En l’absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS FRONERI DANGE a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 24 février 2023 d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes.

Par décision en date du 29 février 2024, notifiée le 19 mars suivant, la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes a validé la décision administrative du 29 août 2022 portant notification du taux modulé d’assurance chômage.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 avril 2024, puis a été renvoyée au 17 décembre 2024 avec mise en oeuvre d’un calendrier de procédure.

A cette audience, la SAS FRONERI DANGE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - Annuler la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que la décision explicite de rejet du 29 février 2024 ; - Annuler la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 ; - Enjoindre à l’URSSAF de lui notifier l’application du taux de cotisation d’assurance chômage de droit commun de 4,05 % à compter du 1er septembre 2022 ; - Condamner l’URSSAF à rembourser les cotisations trop-versées depuis cette date car calculées sur la base du taux contesté ; - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions en réponse reçues le 3 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a conclu au débouté et sollicité la condamnation de la SAS FRONERI DANGE aux dépens.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 reçues le 13 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, elle n'a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.

Sur le non-respect du contradictoire

L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ».

L’article L. 121-2 du même code précise que « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décision