CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00435
Texte intégral
MINUTE N°25/00080 JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGOP AFFAIRE : [T] [I] C/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] demeurant 90 avenue de la Libération - 86000 POITIERS,
représentée par Maître Jérôme CLERC, substitué par Maître Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS dont le siège social est sis 11 boulevard de Sébastopol - 75038 PARIS CEDEX 01,
ayant pour conseil, Maître Karl-Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (demande de dispense de comparution) ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 17/02/2025
Notifications à : - Mme [T] [I] - CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS Copies à : - Me Jérôme CLERC - Me Karl-Fredrik SKOG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I], avocate, a fait valoir ses droits à la retraite.
Par décision notifiée le 27 septembre 2022, la Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF) a liquidé sa pension de retraite en retenant 127 trimestres de cotisations à la CNBF et 173 trimestres tous régimes confondus.
Par courrier du 14 octobre 2022, Madame [I] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CNBF en contestation de ce titre de pension de retraite.
Par décision du 16 décembre 2022 notifiée le 22 décembre 2022, la CRA a, pour partie, rejeté le recours de Madame [I], et l’a, pour l’autre partie, déclaré irrecevable pour incompétence avec renvoi aux services compétents de la Caisse.
Par décision notifiée le 3 avril 2023, la CNBF a maintenu sa position.
Par courrier du 6 juin 2023, Madame [I] a formé un nouveau recours auprès de la CRA de la CNBF en contestation de cette décision.
Par décision du 29 septembre 2023 notifiée le 3 octobre 2023, la CRA a déclaré irrecevable le recours de Madame [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CRA de la CNBF.
A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 décembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Rejeter le déclinatoire de compétence territoriale et d’attribution de la CNBF ; En conséquence, retenir sa compétence ;Très subsidiairement, renvoyer l’affaire à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Poitiers ; Au fond, Dire et juger aussi recevable que bien fondée la demande de Madame [I] ; Fixer à la date d’effet au 1er octobre 2022 la somme mensuelle de la pension de retraite due à Madame [I] à 2 124,76 €, avec effet rétroactif ; Dire et juger que ce montant sera revalorisé en fonction de l’augmentation applicable au 1er décembre à la somme de 2 448,79 € ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la CNBF en 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CNBF en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [I] s’est fondée sur les articles L. 142-1 et R. 652-1 du code de la sécurité sociale et sur l’article 46 du code de procédure civile pour soutenir que le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers était compétent.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses autres moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), dispensée de comparaître, a, dans ses écritures reçues au greffe le 13 décembre 2024, demandé au tribunal de :
Se déclarer incompétent tant sur le plan matériel que sur le plan territorial ; Ordonner le renvoi de l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin que le CNBF puisse conclure au fond, en application des dispositions de l’article 78 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Nationale des Barreaux Français s’est fondée sur les articles L. 651-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir qu’elle n’est pas une caisse de sécurité sociale et ne relève donc pas du contentieux correspondant mais au contraire du contentieux de droit commun.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Or, la suppression par le législateur de la catégorie professionnelle des avocats de la liste des professions libérales énumérées à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1948 instituant le régime d'assurance vieillesse pour les travailleurs non-salariés - situation confirmée depuis dans l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale - ayant eu pour conséquence de donner à la CNBF une organisation indépendante de celle de ces professions, les litiges opposant les avocats à la CNBF échappent à la compétence du contentieux de la Sécurité sociale et relèvent du droit commun.
En outre l'article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que si le défendeur est une personne morale, le lieu où elle demeure s’entend du lieu où elle est établie.
En l’espèce, Madame [I] est, du fait de son activité d’avocate, affiliée à la Caisse Nationale des Barreaux Français automatiquement, et non en vertu d’un contrat.
Par ailleurs, le défendeur à la présente instance est la Caisse Nationale des Barreaux Français, laquelle a son siège social établi à Paris.
Il conviendra donc d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE matériellement et territorialement incompétent ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil) ;
DIT que, sauf appel, le dossier sera communiqué audit pôle par les soins du greffe.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Olivier PETIT Jocelyn POUL