J.L.D., 17 février 2025 — 25/01604

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT Affaire jointe N°RG 25/01605

Le 17 Février 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [J] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [J] [X], notifiée à l’intéressé le 12 février 2025 à 11h35 ;

1) Vu le recours de M. [J] [X] daté du 15 février 2025, reçu le 15 février 2025 à 11h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 15 février 2025, reçue le 15 février 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [J] [X] né le 28 Février 2002 à [Localité 16] (ALBANIE), de nationalité Albanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 février 2025 ;

En présence de [M] [G], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [J] [X] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01604 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLTT et celle introduite par le recours de M. [J] [X] enregistré sous le N°RG 25/01605 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que le Conseil de M. [X] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifestation d’appréciation quant à ses garanties de représentation;

- Sur l’insufissance de motivation

Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;

Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger