Référés, 14 février 2025 — 24/02059
Texte intégral
N° RG 24/02059 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAT
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02059 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAT NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, à la SELAS D’AVOCATS ATCM, à l’AARPI LEXVIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] sise [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société Coopérative d’Habitations, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. EUROTIP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisation variables, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAF CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 16 octobre 2024, du 18 octobre 2024 et du 21 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS [Adresse 15] DE LIMAYRAC a fait assigner M. [V] [B], la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS EUROTRIP, la SA MAF CONSEIL, ès qualité d’assureur de M. [V] [B], et la SAS EUROTRIP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 11] (relatifs aux balcons).
Suivant ses dernières conclusions, M. [V] [B] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société SMABTP a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Cabinet Villiot Expertises en date du 23 mai 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur relatifs aux balcons, tels que le défaut de réalisation ou l’inefficacité des formes de pentes et la défaillance du système d’étanchéité, engendrant des percolations au travers des balcons en béton armé et des dégradations de surfaces, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du maître d’oeuvre et de son assureur, ainsi que de l’entrepreneur et de son assureur aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 21] HAUTS [Adresse 15] DE [Adresse 23], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront