CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00842
Texte intégral
MINUTE : 24/01105 DOSSIER : N° RG 23/00842 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGI6 AFFAIRE : [A] [J] / [13] NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Mme [O] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 17 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [J], architecte de système, s'est vu prescrire plusieurs arrêts médicaux pour les périodes du 12 août au 17 septembre 2021 et du 12 mai au 31 décembre 2022 respectivement justifiés par des certificats médicaux constatant une " asthénie post COVID, épuisement " puis " COVID, angine, aggravation des symptômes cognitifs ".
A la suite de l'avis défavorable du médecin conseil de la [6] ([11]) de la Haute-Garonne à la poursuite de l'arrêt de travail de monsieur [A] [J], cette dernière a notifié à l'assuré sa décision de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2023.
Monsieur [A] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]) laquelle a maintenu la décision de la [12] [Localité 17] par avis du 23 mai 2023.
Par requête datée du 12 juillet 2023, monsieur [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024 mais plusieurs fois renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, monsieur [A] [J] dument représenté par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures lesquelles demandant à la juridiction de céans de : - Annuler la décision de la [14] du 23 novembre 2022 ; - Constater que les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2023 sont médicalement justifiés et d'accueillir la demande de leur prise en charge par l'assurance maladie ;
Au soutien de ses prétentions, monsieur [A] [J] fait valoir qu'il souffre d'une dépression comme l'attestent son épouse et le neuropsychiatre qui le suit depuis mai 2022, le docteur [U] [E]. Ce dernier déclarant dans plusieurs certificats médicaux que l'état de santé psychique de son patient et notamment ses facultés de concentration ne lui permettaient pas de reprendre son métier d'architecte système.
Par ailleurs, il soutient que l'existence d'un adénocarcinome pancréatique qui s'est développé en plusieurs mois selon le docteur [D] est susceptible d'expliquer cette fatigue extrême qu'il a ressentie.
Enfin, le certificat du docteur [B] contredit les conclusions du médecin conseil et des praticiens composant la commission de recours amiable quant aux capacités de monsieur [A] [J] de reprendre son activité professionnelle au mois de janvier 2023.
En défense, la [7], régulièrement représentée par madame [O] [W] par mandat du 02 novembre 2024 demande au tribunal de céans d'ordonner avant dire droit une consultation médicale confiant au médecin-expert le soin de déterminer si les soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 peuvent être rattachés à l'affection longue durée du 18 novembre 2024 et dans l'affirmative depuis quelle date.
Tout en rappelant que le service médical de la [14] comme la commission médicale de recours amiable ([9]) ont bien pris en compte l'état dépressif de monsieur [A] [J] constatés par les différents certificats médicaux produits aux débats, la [14] fait valoir que l'état de santé de l'assuré ne parait pas évolutif et ne semble pas l'empêcher de reprendre le travail.
Par contre, elle prétend qu'une consultation permettrait d'éclairer la juridiction de céans sur le possible rattachement des arrêts de travail litigieux à l'affection longue durée reconnue le 18 novembre 2024 laquelle pourrait avoir une influence sur l'état psychique de monsieur [A] [J] selon le docteur [D].
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré sur le siège.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paie