CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/01341
Texte intégral
MINUTE : 25/00159 DOSSIER : N° RG 23/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQ67 AFFAIRE : [F] [C] / [2] NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ,
Assesseurs Pauline DURAND, [H] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 04 Décembre 2023, M. [F] [C] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [2] rejetant sa contestation de son taux d’incapacité.
M. [F] [C] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 13 Février 2025 ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [F] [C], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 27 décembre 2024 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de M. [F] [C] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner M. [F] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible de relevé de caducité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la requête de M. [F] [C] caduque ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 Février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE