Référés, 14 février 2025 — 25/00216
Texte intégral
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEL
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEL NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELEURL CABINET ELKAIM à la SCP FOSSAT-GLOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GERSIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'une assignation en date du 31 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence Mme [D] [O], Mme [I] [Y], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A.R.L. GERSIM , afin de réclamer la cessation du fonctionnement de climatisation-chauffage de 19h à 09H sous astreinte de 1000 euros et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres de nuisances sonores affectant un immeuble, sis [Adresse 6], et ce à la suite du fonctionnement de climatisation-chauffage par la SARL GERSIM jouxtant les chambres ou pièces de vie des demanderesses. Elles demandent enfin 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GERSIM, régulièrement assignée, s'oppose à la demande ainsi qu'à la demande d'expertise. Elle réclame 2500 euros de frais irrépétibles et formule subsidiairement des réserves et protestations.
A l'audience, avis a été sollicité quant à l'opportunité de renvoyer cette affaire, manifestement reposant sur un litige plus ancien et de longue date, à une audience de réglement amiable.
En délibéré, les conseils des parties ont indiqué que ces dernières n'étaient pas opposées à une ARA, indiquant en revanche que Mme [D] [O] ne serait pas physiquement en mesure de se déplacer de part son âge et sa santé.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Enfin l'article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
En l'espèce, suivant les pièces produites, il y a lieu de constater que les blocs de climatisation-chauffage ont été à nouveau installés au-dessus de la verrière comme indiqué dans la décision du 28 juin 2011.
Postérieurement, le 18 août 2016, un locataire des demanderesses, M [G], a fait faire des relevés sonométriques dans l'appartement sis [Adresse 6], le 4 et le 5 août 2016 en matinée. Il est clairement précisé qu'une émergence supérieure à la valeur limite définie par la réglementation a été mise en évidence. Ces investigations avaient porté sur des blocs CARRIER et ressemblant précisément suivant les photographies jointes au rapport à ceux actuellement en litige. Au demeurant, la société RFA clim était intervenue le 23 février 2011 pour démonter des appareils de climatisation de type CARRIER, datant d'une dizaine d'années et équipés d'un fluide HCFC de type R22, en vue de travaux de réparation de la toiture.
Les demanderessent se plaignent de ce que ces climatisations dégagent actuellement une nuisance sonore anormale la nuit, étant placées à très grande proximité de leurs fenêtres.
La défenderesse présente quant à elle un procès verbal de constat du 3 févier 2024 qui précise qu'à 16h, la plus grosses des unités PANASONIC INVERTER (l'autre de marque CARRIER est arrêtée), fonctionne en mode chauffage et dégage un bruit feutré et faible.
Il appartient à la société GERSIM de prouver, au besoin avec des factures claires, qu'elle a effectivement changé les blocs de climatisation en question et que ceux dont il s'agit dans la présen