J.L.D., 15 février 2025 — 25/00391
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00391 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPZ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de M. THOUY Dossier n° N° RG 25/00391 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 Décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [B], né le 20 Août 2000 à MAROC (24000), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [B] né le 20 Août 2000 à MAROC (24000) de nationalité Marocaine prise le 11 Février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 Février 2025 à 09h22 ;
Vu la requête de M. X se disant [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Février 2025 à 10h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Février 2025 reçue et enregistrée le 14 Février 2025 à 13h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [O] [W] [I], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. X se disant [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
A titre préliminaire, en application de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il sera noté en préalable que monsieur [J] [B] n’a pas soutenu le moyen relatif à la compétence du rédacteur de l’arrêté de placement en rétention administrative et celui relatif au défaut de pièces justificatives soulevés dans sa requête.
Sur la notification des droits
Monsieur [J] [B] reproche l’absence d’interprète au moment de la notification de ses droits et le fait que la remise d’un écrit même en langue arabe ne peut être considéré comme une notification en bonne et due forme dans la mesure où il n’a pas été scolarisé au Maroc.
La notification des droits en rétention a été faite auprès de monsieur [J] [B] par téléphone le 11 février 2025, par l'intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d'interprétariat agréée à cette fin. Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes, personnes physiques requises n'étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique.
En outre, le nom de l'interprète ISM, Monsieur [O] [W] [I], figure dans la notification. S'agissant d'une plate-forme supportant l'agrément en tant qu'employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n'ont pas à être divulguées au-delà de leur identité. Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d'un grief, X n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [J] [B] reproche à l’administration l’absence de prise en compte de sa situation notamment ses problèmes de santé et reprochant de ne pas avoir été entendu et l’absence de prise en compte de sa situation réelle par l’autorité administrative.
Or selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité