Référés, 14 février 2025 — 24/01489
Texte intégral
N° RG 24/01489 (RG 24/2247 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEB6
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01489 (RG 24/2247 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEB6 NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE à la SCP LERIDON LACAMP à la SELARL SELARL PEDAILLE à Maître Sophie GERVAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [K], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Maître Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [W], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par Maître Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SELARL BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PREMIUM CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 17]
défaillant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 4], BELGIQUE
défaillant
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [T] [Y] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROJET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
défaillant
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 16]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU,a vocat au barreau de PARIS (plaidant)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [M] [B] exerçant sous l’enseigne FLORY ELECTRICITE, demeurant [Adresse 25] - [Localité 19]
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 4] BELGIQUE
défaillant
S.A.S. PREMIUM CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 7 février 2025 au14 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 15 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [X] [K], M. [G] [W], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [T] [Y] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROJET CONSTRUCTION, la Société MIC INSURANCE COMPANY, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, M. [M] [B] exerçant sous l’enseigne FLORY ELECTRICITE, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la S.A.S. PREMIUM CONSEILS pour solliciter une expertise du fait de désordres de marques d’humidité en salle de bain, écoulement anormal, affaissement du bac de douche, gravat en PVC d’évacuation, différence de niveau entre la faïence et la hauteur de la vasque affectant un immeuble, sis [Adresse 8], [Localité 10], et ce à la suite de la construction de leur maison.
Par acte du 24 octobre 2024, M [W] et Mme [K] ont encore appelé en cause la SELARL BENOIT ASSOCIES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (RG 24/2247).
La Société MIC INSURANCE COMPANY et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ont formulé des réserves.
, M. [M] [B] exerçant sous l’enseigne FLORY ELECTRICITE a constitué avocat sans préciser sa position.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (fatures, procès verbal de réception, échange de courriers notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudici