J.L.D., 16 février 2025 — 25/00388

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOD Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de M. THOUY Dossier n° N° RG 25/00388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 09 Février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [X], né le 24 Juillet 1978 à , de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [X] né le 24 Juillet 1978 à de nationalité Marocaine prise le 12 Février 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 12 Février 2025 à 14h45 ;

Vu la requête de M. [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Février 2025 à 14h19 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Février 2025 reçue et enregistrée le 15 Février 2025 à 09h24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Serge D’HERS, avocat de M. [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

A titre préliminaire, en application de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Enfin, il convient de noter que la défense renonce aux moyens tirés de l'incompétence du rédacteur de l’arrêté de placement en rétention administrative.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

De la procédure et des débats, il apparaît que monsieur [K] [X] est entré en France avec un VISA pour le travail, qu’il travaille comme ouvrier mécanicien forestier, qu’il gagne 1700 euros par mois et qu’il paye un loyer à [Localité 2]. Il reconnait un défaut de permis de conduire français mais indique à l’audience posséder un permis international. De plus il précise être convoqué devant le délégué du procureur le 10 avril 2025.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [K] [X] s'est soustrait à une mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre, plus précisément à l'arrêté préfectoral n°2023-31-159 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de deux ans pris par le préfet de l'Hérault le 09 février 2024, notifié le même jour, décision validée par le tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 2024.

Or l’ensemble de ces éléments ont été prise en compte par la préfecture du Tarn.

Enfin, le retenu ne démontre pas d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l'article 8 de la CEDh de la part de la préfecture du Tarn, monsieur [K] [X] n’étant pas isolé au Maro