Référés, 14 février 2025 — 24/01997

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Texte intégral

N° RG 24/01997 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLW7

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01997 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLW7 NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [H] [S], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A.M.C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 7 février 2025 au 14 février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par assignation signifiée par acte du 11 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [H] [S], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, et la S.A.M.C.V. MACIF pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 mars 2023 et demande en outre à titre de provision la somme de 8000 €, au visa de l'article 835 § 2 du code de procédure civile.

Elle réclame, en outre une provision ad litem de 1 200 euros et, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE n’a pas constitué avocat.

La S.A.M.C.V. MACIF, régulièrement assignée, a fait des réserves et réclamé une mission complémentaire. Elle sollicite débouté des demandes provisionnelles.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (certificat de travail, courrier de médecin, rapport d’expertise, notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

S’agissant de la demande provisionnelle, il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable. En l’espèce, l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’assureur a d’ailleurs déjà versé 400 euros.

Toutefois, au vu des éléments au dossier, de l’importance du préjudice et des conclusions du Dr [M], il convient de condamner l’assureur au versement d’une somme de 2500 euros pour l’heure.

Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu à versement d’une provision ad litem de 1000 euros.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,

Ordonnons une expertise de Mme [H] [S] et commettons en qualité d'expert :

[G] [U] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]

en cas d’indisponibilité

[X] [O] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à