Référés, 14 février 2025 — 24/02146
Texte intégral
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNII
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02146 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNII NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Hélène LYON-DELANNOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [F] [H] [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [O] [T] [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [E] [J], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE)
défaillant
Mme [A] [I], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 22 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [F] [Z] et M. [O] [G] ont fait assigner M. [E] [J] et Mme [A] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’un désordre affectant un immeuble sis [Adresse 2] (relatif à la superficie).
M. [E] [J] et Mme [A] [I], régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin, l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, l’acte de vente du 16 novembre 2023 et le rapport de diagnostic réalisé par la société DIAGAMTER en date du 21 mars 2024) rendent vraisemblable la différence de superficie entre celle indiquée dans l’acte de vente de l’immeuble litigieux et celle réellement constatée.
S’il est nécessaire d’instaurer un débat contradictoire sur les faits et de répondre techniquement aux questions qui sont soumises au tribunal, force est de constater que le présent litige ne requiert, pour autant, pas d’investigations complexes.
En conséquence, il apparaît opportun d’ordonner une simple consultation.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [F] [Z] et M. [O] [G], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 10, 143 et 256 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
Désignons pour y procéder :
[R] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse [Adresse 3] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
Avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- rechercher précisément la superficie de l’immeuble litigieux,
3- la comparer à celle de l’acte de vente et préciser s’il y a une divergence technique de surface,
4-donner les causes techniques d’un éventuel écarte entre surface mesurée et surface actée en acte de vente,
5- décrire les conséquences et les préjudices immatériels invoqués,
6- donner un avis sur des principes réparatoires sans chiffrage.
Disons que la réunion de consultation sur les lieux, au [Adresse 2], devra se tenir impériativement dans le mois et demi, deux mois maximum, qui suivra la saisine de l’expert.
Fixons la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [Y] [B] et Mme [U] [B] directement entre les mains du technicien dans les trois semaines de la notification de la décision sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Disons que faute de consignation de la prov