PROCEDURES SIMPLIFIEES, 10 février 2025 — 24/02846
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 88C
N° RG 24/02846 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TASS
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
Etablissement public [7]
C/
[D] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Février 2025
à Me Amandine BLANQUET
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal de proximité de MURET,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une contrainte en date du 14 février 2024, notifiée par commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2024, Madame [D] [E] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique [6], anciennement l’Institution Nationale Publique [8], prise en son établissement [7], la somme de 6005,29 € à titre d’indu de prestations versées du 20 janvier 2022 au 31 mai 2023 au motif d’une révision du droit.
Madame [D] [E] a formé opposition à contrainte par courrier du 24 avril 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 3 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 septembre 2024 et l’affaire, après un renvoi à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
[7], représentée par son conseil, demande au tribunal : à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition de Madame [D] [E] qui est tardive et n’est pas motivée, à titre subsidiaire de valider la contrainte qui est justifiée, de condamner Madame [D] [E] au remboursement de la somme de 6005,29€ outre la somme de 5,29€ de frais au titre des allocations chômage indûment perçues, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023, de dire qu’en cas d’échéancier il ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance à défaut de règlement d’une échéance, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [E], comparante, indique qu’elle n’est pas d’accord avec le montant des sommes réclamées car elle a demandé à trois reprises si les bonnes sommes lui étaient versées avant que [6] ne s’aperçoive de son erreur. Elle demande à ce que la somme soit divisée en deux et demande des délais de paiement avec un maximum de 200€ de mensualité.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes des dispositions de l'article R5426-22 du code du travail « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
Le délai d’opposition court à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la contrainte, et la date du recours est celle de la date à laquelle le courrier d’opposition est adressé à la juridiction compétente.
La contrainte en date du 14 février 2024 a été signifiée par [6] à Madame [D] [E] par commissaire de justice par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 février 2024 et il résulte des pièces que Madame [D] [E] a formé opposition à contrainte par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 mai 2024 alors que le délai pour former opposition expirait le 1er mars 2024.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [D] [E] le 3 mai 2024 est donc irrecevable pour avoir été intentée hors délai.
L’opposition étant irrecevable, le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes relatives à la créance qui a servi de fondement à la contrainte qui conserve ses effets juridiques, ni sur les mesures d’exécution relatives au recouvrement de cette créance, n’étant pas compétent.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [E], qui succombe, supporte la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande cependant de le condamner à payer à [6] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civ