Référés, 14 février 2025 — 25/00032

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Texte intégral

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUCX

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUCX NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL T & L AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [C] [D], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [J] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

EURL [K] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUCX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 30 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [C] [D] et Mme [J] [W] épouse [D] ont fait assigner la SARL [U] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL [U] [K], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] (relatifs au carrelage de la terrasse).

L’EURL [K] [U] et la SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le devis réalisé par l’EURL [K] [U] en date du 26 janvier 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels que le descellement des carreaux du carrelage, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [C] [D] et Mme [J] [W] épouse [D] , afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[M] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse [Adresse 7] [Localité 10] Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 11]

En cas d’indisponibilité

[L] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse [Adresse 6] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]

Avec mission de :

- visiter les lieux, sis [Adresse 5], en présence de toutes parties intéressées,

- procéder à l’audition de tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire l’état d’avancement des travaux,