Référés, 14 février 2025 — 24/02109

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Texte intégral

N° RG 24/02109 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5B

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02109 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5B NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR à la SELARL T & L AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [T] [W], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [M] [E], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [N] [B], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [L] [B], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 février 2025 au 14 février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 30 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [T] [W], Mme [M] [E], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [N] [B], Mme [L] [B] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fragilisation d’un mur , sis [Adresse 9].

M. [N] [B], Mme [L] [B], régulièrement assignés, ne s’opposent pas à la mesure demandée sous les réserves d’usage.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (tentative de conciliation, rapport d’expertise, échanges de courriers notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[Z] [I] [Adresse 15] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX06] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 12]

à défaut

[X] [F] [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 16]

avec mission de :

prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’ouvrage et les travaux réalisés par les consorts [B] dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de to