Référés, 14 février 2025 — 24/02418
Texte intégral
N° RG 24/02418 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSS6
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02418 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSS6 NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Florence BATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [O], [E], [R] [W], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N2024-014503 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. F-CARS31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 16 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [O] [W] a fait assigner la SARL F CARS31 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 8], acquis le 30 octobre 2023 (relatifs à la carte grise et aux injecteurs notamment), la condamnation de la SARL F CARS31 à lui communiquer la carte grise du véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la condamnation de la SARL F CARS31 à lui communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, ainsi que la réservation des dépens.
La SARL F CARS31, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, la facture réalisée par la SARL Bessagnet en date du 22 avril 2024 et les messages SMS échangés entre les parties) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que l’absence de carte grise et la défectuosité des injecteurs, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que de la mission habituelle en la matière, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assurance responsabilité civile professionnelle
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en l’état des constatations, le demandeur ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication des coordonnées de l’assurance responsabilité civile professionnelle, exclue de toute mesure d’astreinte, semble également prématurée, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
N° RG 24/02418 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSS6
Sur la demande de communication sous astreinte du certificat d’immatriculation
Il entre dans les compétences du juge des référés d’ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En outre, selon l’article R.322-4 IV du code de la rou