Référés, 14 février 2025 — 24/02330
Texte intégral
N° RG 24/02330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEE
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEE NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Antoine MANELFE à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [D] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 20 novembre 2024 et du 21 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [Y] [F] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de M. [D] [M], et M. [D] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si les soins pratiqués sur son équidé sont ou non en relation avec les complications évoquées. Elle sollicite en outre qu’il soit ordonné à la SA AXA FRANCE IARD de lui communiquer le rapport d’expertise amiable effectué par M. [C] [S] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, qu’il soit ordonné à M. [D] [M] de lui communiquer les factures, radiographies et rapports d’examen en lien avec l’accident du cheval du 15 décembre 2021 à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’il soit imparti à l’expert un délai maximum de quatre mois pour déposer son rapport. Elle demande enfin que les frais et dépens suivent le sort du principal.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [D] [M] et la SA AXA FRANCE IARD font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent le débouté de la demanderesse de sa demande de communication sous astreinte. Ils demandent en outre que la mission de l’expert soit la suivante: - Convoquer les parties et leurs conseils, - Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état clinique du cheval « [15] » avant et après les interventions pratiquées par M. [D] [M], - Déterminer l’état de santé du cheval avant l’intervention et dire si la pathologie dont il était atteinte était susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage, - Déterminer si la prise en charge du cheval et les soins, traitements et interventions prodigués et pratiqués par le Docteur [M] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire, - Dire si M. [D] [M] a commis une négligence ou une faute, un examen insuffisant, des soins inappropriés, ou un diagnostic erroné en relation directe avec l’état de santé du cheval, - Déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [Y] [F], notamment la valeur du cheval avant l’intervention litigieuse compte tenu de son âge, de son pédigrée, de ses produits et de son état physique, - Donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond concernant les responsabilités encourues, - Déposer un pré-rapport d’expertise en laissant un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations écrites. Ils sollicitent enfin que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
M. [D] [M], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leu