PROCEDURES SIMPLIFIEES, 10 février 2025 — 24/01895
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/01895 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3BB
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[V] [W]
C/
[B] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Février 2025
à Me Véronique CHHUA
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 janvier 2024 le tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Madame [B] [K] de payer à Madame [V] [W] la somme de 1100 € en principal au titre de la facture impayée du 9/05/2023, 40€ au titre des frais accessoires, 62,57€ au titre des intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 26 janvier 2024 par dépôt à étude de commissaire de justice.
Par lettre recommandée en ligne reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2024, Madame [B] [K] a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 10 décembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [V] [W], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience de condamner Madame [B] [K] sur le fondement des articles 1217, 1194 et 1101 et suivants du code civil à payer les sommes suivantes : - 1100€ au titre de la facture du 9 mai 2023 avec intérêts au taux majoré de 10 points dans les conditions de l’article L441-10 du code du commerce à compter de la réception de la facture le 10 mai 2023, - 40€ au titre de la somme forfaitaire due en application des conditions générales de vente, - 1000€ de dommages et intérêts, - 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer et la signification de l’ordonnance.
Elle fait valoir qu’il y avait un contrat oral entre elle et Madame [K], expert judiciaire architecte et que sa prestation consistait notamment dans la saisie de pièces transmises par les parties à un litige judiciaire, l’ouverture et la gestion de dossiers et la préparation des notes aux parties suite à expertise. Elle ajoute qu’elle a travaillé pour Madame [K] du 19 janvier 2023 au 27 avril 2024 et qu’elles avaient convenu qu’une facture serait transmise à la fin de chaque mois en fonction du nombre d’heure effectué. Elle argue de plusieurs éléments pour démontrer la réalité des prestations facturées, notamment du devis accepté du 18 janvier 2023 mentionnant un prix forfaitaire de 100€ pour 3 heures d’assistance administrative, du cahier répertoriant les tâches qu’elle a effectué, de plusieurs attestations sur l’honneur. Elle fait également valoir le fait qu’elle intervenait toujours à la demande de Madame [K] et que cette dernière a réceptionné la facture du 9 mai 2023 sans émettre aucune contestation jusqu’à l’opposition concernant l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [B] [K], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa défense qu’elle ne conteste pas avoir entretenu avec Madame [W] une relation professionnelle du 19 janvier 2023 au 31 mars 2023 en lui confiant au sein de son étude d’architecture des tâches administratives selon un accord oral. Elle soutient cependant qu’aucune prestation ne lui a été confiée après cette date. Elle ajoute qu’il était convenu qu’elle interviendrait à l’essai sur une base de 3 heures hebdomadaires et avait demandé en mars 2023 à revenir pour terminer ses tâches tout en facturant des heures supplémentaires doublant ainsi le coût attendu de sorte qu’elle a décidé de ne pas