PROCEDURES SIMPLIFIEES, 10 février 2025 — 24/01059

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 56B

N° RG 24/01059 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWKH

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Février 2025

S.A.S. RENT A CAR représentée par Monsieur [V]

C/

[S] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Février 2025

à S.A.S. RENT A CAR

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. RENT A CAR représentée par Monsieur [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mr [X] [Z], muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

M. [S] [B], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2023 le tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Monsieur [S] [B] de payer à la société RENT A CAR la somme de 1200 € en principal avec intérêts au taux légal et 5,37€ au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 13 décembre 2023 par dépôt à étude de commissaire de justice.

Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 janvier 2024, Monsieur [S] [B] a fait opposition à l’ordonnance précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.

A cette audience, Monsieur [S] [B] expliquait être le président de la société AM TRANSPORT 31 ayant loué un véhicule par le biais de l’assurance de l’entreprise suite à la panne d’un de ces véhicules. Le véhicule ayant été endommagé, l’entreprise avait réglé la franchise de 300€ et avait proposé de réparer le véhicule. Toutefois, la société RENT A CAR le faisait réparer dès le lendemain et réclamait non pas à l’entreprise mais à Monsieur [S] [B], dont le prénom était mal orthographié, une somme supplémentaire de 1200€. Il ne contestait pas le paiement de la franchise mais uniquement le montant réclamé au titre de l’injonction de payer, la société étant éventuellement débitrice mais en aucun cas le chauffeur à titre personnel.

La SAS RENT A CAR confirmait que la location du véhicule avait bien été réglée par l’assureur de la société mais que les dégâts étaient à la charge du locataire. Elle sollicitait la condamnation de Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 1270,26€ correspondant à : - 1200€ au titre des dégâts, - 22,85€ pour les intérêts, - 5,37€ divers, - 42,04€ pour le coût de l’acte.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2024 afin que le demandeur produise le contrat de location pour vérifier si les frais de réparation sont à la charge du locataire ou du chauffeur et de s’assurer de l’identité du locataire.

Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

La SAS RENT A CAR, représentée par Monsieur [Z] valablement muni d’un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [S] [B], bien qu’avisé de la date des audiences, n’est ni présent ni représenté.

La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIVATION

La recevabilité de l’opposition

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2023 a été signifiée au débiteur le 13 décembre 2023 par dépôt de la copie de l’acte à étude.

L’opposition formée par Monsieur [S] [B] par courrier reçu le 2 janvier 2024 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.

Sur la demande en paiement principale

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La SAS RENT A CAR produit aux