JAF Cab 10, 17 février 2025 — 24/00198

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/1117 Dossier n° RG 24/00198 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SO57 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 17 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 17 Février 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [P] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423

et

DEFENDEURS

Mme [N] [O], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98

M. [V] [Y], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5

M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020 laissant pour lui succéder :

- ses petits-enfants, [V] [Y] et [W] [Y], venant par représentation d’[E] [O], sa fille prédécédée le [Date décès 4] 2003, donataire de la propriété d’un terrain à bâtir par suite d’une donation en date du 2 décembre 1980,

- ses enfants, nés de son mariage avec [M] [O]-[A], son conjoint prédécédé :

. [P] [O], . [N] [O], donataire de la propriété d’un terrain à bâtir par suite d’un acte en date du 2 décembre 1980 et légataire de la nue-propriété de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 16 mai 1998.

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.

Les 11, 14 et 15 décembre 2023, [P] [O] a fait assigner [N] [O], [V] [Y] et [W] [Y] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE

L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l'article 912, n'est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.

Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).

Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.

Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.

En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.

L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire.

Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession.

Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008).

En l’espèce, [N] [O] a reçu de sa mère le legs de la nue-propriété de sa succession. Elle a ainsi été instituée légataire universel.

En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession et de rejeter la demande en partage.

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le