Référés, 14 février 2025 — 25/00020
Texte intégral
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUNN
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUNN NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP ALRAN PERES RENIER, à Me Nadège MARTY-DAVIES,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [S] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau D’ALBI
DÉFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 27 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [T] [K] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’un désordre présenté par un véhicule de la marque Peugeot, modèle 2008 BlueHDI, immatriculé [Immatriculation 13], acquis le 18 septembre 2020 (relatif au levier de vitesse).
Suivant ses dernières conclusions, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert, telle que formulée par le demandeur, soit complétée des chefs de mission suivants : - solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, - dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire, ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, - rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, - rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, - rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, - en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres, - tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Elle demande en outre la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société IDEA en date du 24 septembre 2024) rendent vraisemblable le désordre allégué par le demandeur sur le véhicule litigieux, consistant en la présence d’un défaut au niveau de la sélection de vitesse, ce qui conforte, compte-tenu du fait que le désordre est manifestement apparu peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse, aux fins de déterminer, notamment, les causes du désordre, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme s