PROCEDURES SIMPLIFIEES, 10 février 2025 — 24/02845

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 88H

N° RG 24/02845 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TASR

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Février 2025

Etablissement public [7]

C/

[V] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Février 2025

à

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [V] [E], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une contrainte en date du 17 avril 2024, notifiée par commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 avril 2024, Monsieur [V] [E] est tenu de rembourser à l’Institution Nationale Publique [6], anciennement l’Institution Nationale Publique [8], prise en son établissement [7], la somme de 785,29 € à titre d’indu de prestations versées du 16 juin 2020 au 22 octobre 2020 au motif qu’il a exercé une activité salariée non déclarée au cours de ladite période.

Monsieur [V] [E] a formé opposition à contrainte par courrier du 29 avril 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 septembre 2024 et l’affaire, après un renvoi à la demande des parties et une réouverture des débats par simple mention au dossier, a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

[7], représentée par son conseil, demande au tribunal : à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [E] qui n’est pas motivée, à titre subsidiaire de valider la contrainte qui est justifiée, de condamner Monsieur [V] [E] au remboursement de la somme de 780€ outre la somme de 5,29€ de frais au titre des allocations chômage indûment perçues, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023, de dire qu’en cas d’échéancier il ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance à défaut de règlement d’une échéance, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [E], comparant, ne conteste pas le montant de la contrainte mais sollicité un échéancier de paiement compte tenu de ses revenus et de ses dépenses mensuelles. Il propose de verser 30€ par mois pour apurer sa dette à compter de janvier 2025.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes des dispositions de l'article R5426-22 du code du travail « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».

La contrainte en date du 17 avril 2024 a été signifiée par [6] à Monsieur [V] [E] par commissaire de justice par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 avril 2024 et il résulte des pièces que Monsieur [V] [E] a formé opposition à contrainte par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2024.

Par conséquent, l’opposition formée le 15 mai 2024 par Monsieur [V] [E] a été intentée dans les délais légaux.

Cependant, l’article R 5426-22 du Code du travail dispose également « L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. »

Ce texte impose donc de motiver dès l’acte d’opposition à contrainte les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant étant précisé que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.

Or, en l’espèce, il résulte du courrier d’opposition et des déclarations à l’audience de Monsieur [E] qu’à aucun moment ce dernier ne conteste le bien-fondé de cette dette, ni dans son montant, ni dans son assiette, mais qu’il fait seulement valoir le fait qu’il a de faibles ressources qui ne lui permettent pas de rembourser immédiatement