Référés, 14 février 2025 — 25/00217

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Texte intégral

N° RG 25/00217 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEM

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEM NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Elise DEMOURANT, à Me Céline MOULY, à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [X] [J], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENTS VANZETTO FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. M.A. CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 31 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [X] [J], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S. VANZETTO FRERES et la S.A.S. M.A. CHARPENTE pour solliciter une expertise du fait de désordres d’affaissement de charpente affectant un immeuble, sis [Adresse 7], et ce à la suite de travaux d’installation d’une charpente fermette.

La S.A.S. M.A. CHARPENTE, régulièrement assignée, fait des réserves.

La S.A.S. VANZETTO FRERES réclame débouté, outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre la même somme sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, la charpente a été acquise auprès de la société VANZETTO FRERES le 31 juillet 2015.

Le demandeur expose avoir constaté une fissure le 29 décembre 2024 dont l’origine serait un sous-dimensionnement des connecteurs d’assemblage de la charpente. La question de la prescription d’une action en vice caché se posera effectivement mais il reste que la date de découverte du supposé vice est le point de départ de cette prescription. En l’état actuel des éléments produits mais également à ce stade procédural, il serait bien prématuré de considérer que cette action serait totalement condamnée. Par ailleurs, l’expertise apportera encore des précisions sur ce qui a pu relever de l’installation et sur ce qui n’en relève pas, étant précisé que, manifestement, le demandeur a lui-même installé la charpente dans la maison en cours de construction.

La société MA CHARPENTE est également appelée en expertise du fait d’une potentielle responsabilité de fabricant de produit défectueux comme sur la base d’un vice caché. Elle a fabriqué la charpente vendue à l’établissement VANZETTO FRERES qui lui même a vendu l’ouvrage au demandeur.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (photographies de la fissure et d’étais dans le salon, photographies de l’état des fermettes corroborées par des échanges de courriers entre les parties et des mises en demeure) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.

Toute demande financière est dans ces conditions prématurées.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative,