PROCEDURES SIMPLIFIEES, 10 février 2025 — 24/04640

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 5AH

N° RG 24/04640 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNBK

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Février 2025

[K] [Z] [F] [C]

C/

S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT, représentée par Madame [P] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Février 2025

à S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [K] [Z] [F] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. ESSET PROPERTY MANAGEMENT, représentée par Madame [P] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à effet au 19 août 2020, la SCPI FRUCTIRESIDENCE, ayant pour mandataire la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [C] et Madame [U], portant sur un logement et deux parkings situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 787 euros outre une provision mensuelle sur charges de 125 euros et un dépôt de garantie de 787 euros. Monsieur [K] [C] et Madame [U] ont donné congé et ont quitté les lieux le 19 décembre 2021. Monsieur [K] [C] et Madame [U] ont été informé que la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT était désormais gérée par la société ESSET, filiale institutionnelle de FONCIA. A la suite d’envois de plusieurs courriers sollicitant le remboursement du reliquat du dépôt de garantie non restitué, Monsieur [K] [C] a saisi le conciliateur de justice lequel a dressé un procès-verbal de carence le 4 octobre 2024, en l’absence de l’agence. Par requête du 7 octobre 2024 reçue au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse d’une demande en paiement dirigée contre la SAS ESSET PROPERTY MANAGEMENT. A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [K] [C], comparant, sollicite le paiement des sommes de : - 157,40€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, - 2124 euros au titre des pénalités de retard - 82,59€ au titre des intérêts de retard - 34,83€ au titre des indemnités de retard. Il explique que l’agence a conservé 20% du dépôt de garantie dans l’attente du décompte définitif des charges locatives au titre des années 2020 et 2021, que l’agence leur a remboursé les trop perçues d’un montant de 188,21€ au titre de l’année 2020 et 402,11€ au titre de l’année 2021 mais a conservé le reliquat du dépôt de garantie. Il sollicite donc outre le remboursement du reliquat du dépôt de garantie des pénalités de retard sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 outre des intérêts et des pénalités de retard. Il a été soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’action dirigée contre le mandataire du bailleur pour défaut de qualité. Monsieur [K] [C] a indiqué qu’il avait un doute concernant son action mais que le conciliateur de justice ne lui avait pas indiqué que son action devait être dirigée contre le bailleur. La SAS ESSET PROPERTY MANAGEMENT, bien qu’ayant été avisée de l’audience (AR de convocation du greffe revenu signé le 18 octobre 2024), n’est ni présente ni représentée. La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en paiement L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’article 122 du même code précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ». L’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ». En l’espèce, si la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT a signé le contrat de bail, il est constant qu’elle ne l’a fait qu’au nom et pour le compte de son mandant la SCPI FRUCTIRESIDENCE, propriétaire du bien loué, ainsi que le précise le contrat. Or, ainsi que l’indique l’