JCP BAUX, 3 février 2025 — 24/02609
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 03 Février 2025
N° RC 24/02609
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 598 248
ET :
[N] [E]
Débats à l'audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le : à VTH
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [U] muni d’un pouvoir en date du 17 décembre 2024
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant
D'autre Part ;
RG 24/2609
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de mise à disposition temporaire à effet du 7 novembre 2022 suite à incendie du logement dont ils étaient locataires, la société VAL TOURAINE HABITAT a mis à disposition, pour une durée de six mois, de Madame [H] [E] et de Monsieur [N] [E], un logement situé [Adresse 2]. La présente convention de mise à disposition prévoit le paiement d’un loyer mensuel révisable et de provisions pour charges, avec régularisation en fin de convention. Les abonnements de téléphone, eau, électricité et gaz sont mis au nom des preneurs qui devront en supporter les frais et régler directement les dépenses afférentes.
Invoquant des impayés de loyers, le 28 mars 2024, le bailleur a fait délivrer, par commissaire de justice, à son locataire une sommation de payer les loyers et d’exécuter les obligations locatives, demeurée infructueuse.
Le bailleur a ainsi fait assigner Monsieur [N] [E] par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de mise à dispostion temporaire de locaux consentis à Monsieur [N] [E] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [N] [E] se trouve être occupant sans droit ni titre; - ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique; - rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme en principal de 4 169,60 € au titre des impayés de loyers et de charges ; - condamner Monsieur [N] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant actuel des loyers et charges locatives, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [N] [E] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 400,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été appelé, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT représenté par Monsieur [B] [U], dûment mandaté, maintient les termes de son assignation et précise que Monsieur [N] [E] n’a pas de contact avec le bailleur. Il actualise la dette locative à la somme de 7 308,64 € hors frais et dépens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude le 29 mai 2024, Monsieur [N] [E] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
Le diagnostic social et financier est vierge de toutes informations, suite à non réponse aux deux propositions de rendez-vous de la Maison de la Solidarité.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 20 octobre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet