JCP BAUX, 3 février 2025 — 24/03689

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 03 Février 2025

N° RC 24/03689

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[F] [U] [Z] [U]

ET :

[E] [T]

Débats à l'audience du 19 Décembre 2024

copie et grosse le : à Me COIRON

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

TENUE le 03 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [F] [U] né le 07 Décembre 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [U] née le 10 avril 1963 à [Localité 6] (49) demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [E] [T] né le 22 Décembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

RG 24/03689

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2019, Madame [Z] et Monsieur [F] [U] ont consenti un contrat de bail à Monsieur [E] [T] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 498 €.

Invoquant des impayés de loyers, le 24 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

Madame [Z] et Monsieur [F] [U] ont ainsi fait assigner Monsieur [E] [T] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résolution de plein droit du bail conclu le 24 janvier 2019 ; à défaut prononcer la résolution judiciaire de celui-ci ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] devenu occupant sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme en principal de 1 654,02 € au titre des impayés de loyers et de charges au 24 avril 2024, avec intérêts au taux légal ; - condamner Monsieur [E] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 561,75 €, et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [Z] et Monsieur [F] [U] la somme de 1200,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.

Le 24 juin 2024, Madame [Z] et Monsieur [F] [U] donnaient, par acte de commissaire de justice, congé à Monsieur [E] [T] pour motifs légitimes et sérieux, à savoir le non respect de l’article 4 du contrat de bail relatif aux dispositions financières, à effet du 31 janvier 2025, date de fin du bail.

A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [Z] et Monsieur [F] [U] - par la voix de leur Conseil - maintiennent les termes de leur assignation, confirment le congé délivré par ailleurs à Monsieur [E] [T] et actualisent la dette locative à la somme de 3 652,88 € au 12 décembre 2024.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [E] [T] n’est ni présent ni représenté.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, le locataire n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 9].

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 avril 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8] par voie électronique le 25 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.

L'action est donc recevable.

Sur les loyers et charges impayés