JCP BAUX, 10 février 2025 — 24/04854

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 10 Février 2025

N° RC 24/04854

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

Société TOURAINE LOGEMENT

ET :

[S] [I]

Débats à l'audience du 14 Novembre 2024

copie et grosse le : à Me BENDJADOR

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 9]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

TENUE le 10 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 6] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me CROISÉ

D'une Part ; ET :

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 15 février 2021, la société TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [S] [I] un appartement situé [Adresse 2] - à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 247,80 euros et des provisions de charge de 124,95 euros, soit un total de 372,75 euros.

Invoquant des loyers demeurés impayés, la société TOURAINE LOGEMENT a fait délivrer par acte d’huissier de justice du 10 août 2023, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 1575,23 euros visant la clause résolutoire.

La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 04 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, remis à l’étude, la société TOURAINE LOGEMENT a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Constater acquise au profit de la société TOURAINE LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 10 août 2023; - Constater la résiliation du bail en date du 15 février 2021; - Subsidiairement et à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 15 février 2021 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir; - Dire et juger que Monsieur [S] [I] est devenu occupant sans droit ni titre; - Ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef, et ce au besoin de l’assistance de la force publique si besoin est; - Condamner le défendeur à payer au principal à la société TOURAINE LOGEMENT les sommes suivantes: - La somme de 1 575,23 euros telle que visée au commandement de payer, - La somme mensuelle de 257,80 euros au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 10 août 2023 à la date de la résiliation du bail, - La somme mensuelle de 257,80 euros au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des charges justifiées de la date de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux; - Condamner en outre le défendeur à payer la somme de 600 euros à la société TOURAINE LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner le défendeur en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 10 août 2023.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 7] et [Localité 9] le 24 avril 2024.

L'affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024.

A l'audience, la société TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à 5218,68 euros au 14 novembre 2024. Monsieur [S] [I], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier.L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire dél