JCP BAUX, 7 février 2025 — 25/00113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RC 25/00113

DÉCISION par défaut et en dernier ressort

Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT

ET :

[Adresse 8]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le : à

copie le : à

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 07 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [N] [C] né le 01 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6].

Par courrier du 7 octobre 2022, [Localité 7] HABITAT informait par courrier Monsieur [N] [C] de travaux d’amélioration ayant pour objectif le remplacement des fenêtres et velux, le remplacement des portes palières, l’isolation des combles et l’amélioration de la VMC et précisait que son logement était concerné par ces travaux programmés à compter de novembre. Il était par ce même courrier convié à une réunion de présentation de ces travaux programmée le 18 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec AR, le 22 avril 2024, [Localité 7] HABITAT sollicitait Monsieur [N] [C] pour que celui-ci convienne d’une date d’intervention avant le 3 mai 2024 avec l’entreprise HYGEBAT pour la réalisation des travaux envisagés.

[Localité 7] HABITAT, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, a ainsi fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir : - autoriser [Localité 7] HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour requérir de Monsieur [N] [C] qu’il ouvre sa porte et permette l’accès aux entreprises chargées du remplacement des radiateurs, des bouches de VMC et des entrées d’air des fenêtres ainsi qu’au détalonnage des portes pour une durée prévisible d’une demi-journée ; - dire que faute d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à ladite ouverture par la voie forcée, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et qu’il fera procéder au changement éventuel des serrures aux frais du locataire ; - dire que l’autorisation ci-dessus vaudra autant de fois que nécesaire, au cours de l’exécution des travaux, en cas de réïtération des actes d’obstruction ; - condamner Monsieur [N] [C] à régler à [Localité 7] HABITAT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier.

A l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT(Ex [Localité 7] HABITAT - changement de dénomination en date du 27 novembre 2024), par la voix de son Conseil, maintient les termes de l’assignation.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 remis à personne, Monsieur [N] [C] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime recevable et bien fondée.

Selon l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.

Le contrat de bail signé le 8 novembre 2018 entre Monsieur [N] [C] et [Localité 7] HABITAT porte dans ses conditions générales - obligations générales de [Localité 7] HABITAT et du locataire - chapitre 5 -3, l’obligation pour celui-ci “de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution ..de travaux nécessaires au maintien e nétat et à l’entretien normal des locaux loués notamment la VMC ou les canalisations, de travaux d’amélioration de la performance énergétique...Le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’économie d’énergie”. En l’es