JAF 3, 13 février 2025 — 23/03628

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02960 N° RG 23/03628 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3L2 Affaire : [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Février 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S], [Z] [J] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, substitué par Me de LA RUFFIE, avocats au barreau de TOURS - 58 #

DEMANDEUR

ET :

Madame [Y] [J] épouse [J] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (Maroc) demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-003985 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Ayant pour avocat Me Rasmia HAROUNA, substituée par Me LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 59

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales,assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame E.RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (Maroc) sans avoir établi de contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de protection du 07 août 2023, le juge aux affaires familiales de ce Tribunal a fait interdiction à Monsieur [J] d’entrer en relation avec Madame [J] par quelque moyen que ce soit, de se présenter à son domicile s’il venait à en découvrir le lieu et de détenir ou de porter une arme.

Par acte d'huissier de justice du 25 août 2023, Monsieur [J] a fait assigner sa conjointe en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Madame [J] a constitué avocat le 8 septembre 2023.

Aucune des parties n'ayant sollicité de mesures provisoires pour la durée de l'instance et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état.

Ce magistrat, par ordonnance du 31 mai 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 28 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [J] sollicite désormais le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter l’épouse de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et de sa demande de dommages et intérêts, - fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 05 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [J] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce pour faute sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, - fixer les effets du divorce au 30 janvier 2023, date de la séparation des époux, - condamner Monsieur [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Rasmia HAROUNA.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 25 août 2023,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Monsieur [S] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),

et de

Madame [Y] [J], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 9] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences