JAF 3, 13 février 2025 — 22/03801

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02949 N° RG 22/03801 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPQ6 Affaire : [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Février 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [E] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (MAROC) demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003082 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Ayant pour avocat Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS - 96

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [F], [R] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (37) demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003719 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Ayant pour avocat Me GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame E.RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [N] et Madame [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (MAROC) sans avoir établi de contrat de mariage. Le mariage a été transcrit devant l’officier de l’état civil français.

De cette union sont issus deux enfants : – [H], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] (37), – [U], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] (37).

Par ordonnance de protection en date du 18 mai 2022, le juge aux affaires familiales de ce Tribunal a rendu une ordonnance de protection à la demande de Madame [E] aux termes de laquelle il a fait interdiction à Monsieur [N] de paraître au domicile de Madame [E], de paraître à l’école des enfants sauf sur rendez-vous accordé par les enseignants, de recevoir ou de rencontrer Madame [E] et les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit et, de détenir une arme. Cette décision a également confié à Madame [E] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants, fixé leur résidence au domicile de la mère et réservé le droit de visite et d’hébergement du père.

Par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2022, Madame [E] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Monsieur [N] a constitué avocat le 12 septembre 2022.

Par ordonnance du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a fixé l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé leur résidence au domicile de la mère en accordant au père un droit de visite et d’hébergement progressif, puis à compter du 1er mars 2023, les fins de semaine paires et la moitié des vacances scolaires, avec remise des enfants à l’école ou sur le parking de la gendarmerie d’[Localité 10]. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 70 € par mois et par enfant, soit 140 € au total.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état.

Par conclusions du 11 juillet 2023, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de modification des mesures provisoires concernant les enfants.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, ce magistrat a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale, transféré la résidence des enfants au domicile du père en accordant à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine impaires et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’effectuer les trajets. Cette décision a également supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 14 juin 2023.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 juin 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 28 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Dans ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [E] demande principalement au juge aux affaires familiales de : - prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie, - à titre principal prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil, - subsidiairement, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - fixer les effets du divorce au 23 mars 2022, - constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital après le d