JCP BAUX, 10 février 2025 — 24/04860

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 10 Février 2025

N° RC 24/04860

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

TOURS HABITAT

ET :

[B] [X]

Débats à l'audience du 14 Novembre 2024

copie et grosse le : à Me MORENO

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 5] et [Localité 6]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

TENUE le 10 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[Localité 10] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ; ET :

Monsieur [B] [X] né le 21 Novembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 3 décembre 2020, l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 10] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [B] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] - à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 251,80 euros, outre des provisions sur charges locatives.

Invoquant des loyers demeurés impayés,l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 10] HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, remis à étude, un commandement de payer la somme au principal de 899,58 euros visant la clause résolutoire.

La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, remis à l'étude,l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 10] HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Constater acquise ladite clause résolutoire; - Subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués; - Dire qu'à défaut par Monsieur [B] [X] d'avoir immédiatement et amiablement libéré les lieux, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par commissaire de justice dûment habilité à cet effet, à se faire assister par la force publique si besoin est; - Condamner le requis au paiement d'une somme de 1824,79 euros au titre des loyers impayés; - Condamner le requis, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail; - Condamner le requis à la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le requis au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l'assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX; - Ordonner suivant les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 16 avril 2024.

L'affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024. A l'audience, l'OPH [Localité 10] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 10] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) , représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à 3156,52 euros au 8 novembre 2024, terme du mois d'octobre inclus.

Monsieur [B] [X], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe de la juridiction au jour de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,