REFERES, 11 février 2025 — 24/04255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Février 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/04255 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRY

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro de SIREN 307 213 249, dont le siège social est sis [Adresse 6],, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [E] né le 17 Avril 1991 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non comparant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.

À l'audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Février 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Février 2025, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [E] est propriétaire des lots n°8 et 27 dans l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8].

Le 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à M. [L] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :

condamner ce dernier à lui payer :la somme de 3 916,14 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 05 juillet 2024;la somme de 45 euros au titre des frais de mise en demeure,la comme de 350 euros au titre des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux pour le syndic,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 05 juillet 2024 décembre 2024 la somme de 3 916,14 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice financier particulier à la copropriété.

Le défendeur, régulièrement cité par remise de à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été renvoyée afin que le demandeur notifie ses pièces.

À l’audience du 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 5 194,10 euros selon décompte en date du 11 décembre 2024 notifié le 17 décembre par lettre recommandée revenue avec la mention non réclamée. Le défendeur ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

À l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] verse aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - le procès-verbal d'assemblée générale du 18 janvier 2024 qui approuve notamment les comptes d