JCP BAUX, 3 février 2025 — 24/02434
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 03 Février 2025
N° RC 24/02434
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS, SEM inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614, anciennement LA TOURANGELLE IMMOBILIER, elle même anciennement dénommée SEM MARYSE [Localité 5]
ET :
[X] [O]
Débats à l'audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le : à Me MORENO
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, SEM inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 298 614, anciennement LA TOURANGELLE IMMOBILIER, elle même anciennement dénommée SEM MARYSE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA LIGERIS a donné à bail à Monsieur [X] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat signé électroniquement via YOUSIGN le 30 juillet 2021, pour un loyer mensuel de 260,79 €, provision sur charges comprises.
Invoquant des loyers impayés, la Société LIGERIS a fait signifier à Monsieur [X] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice le 23 mai 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcé la résolution du bail, - ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir et avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin, - condamner Monsieur [X] [O] à payer à la Société LIGERIS la somme de 1 472,69 € au titre des loyers impayés au 30 avril 2024, - condamner Monsieur [X] [O] à payer à la Société LIGERIS une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération parfaite et effective des lieux, - condamner Monsieur [X] [O] à payer à la Société LIGERIS une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
A l'audience du 19 décembre 2024, la Société LIGERIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et précise que la dette locative s’élève à la somme de386,78 €. Elle indique que Monsieur [X] [O] a bénéficié de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, mesures non respectées par le locataire.
Monsieur [X] [O], régulièrement cité à l’étude par acte de commissaire de justice ne se présente pas, ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 6]-et-[Localité 7] par voie électronique le 24 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la Société LIGERIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 février 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit ef