JAF 3, 13 février 2025 — 24/01043

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02962 N° RG 24/01043 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDRB Affaire : [V]-[H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Février 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [R] [F] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (GABON), demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS - 20 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Ayant pour avocat Me PIERNÉ de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS substituée par Me RENARD, de ladite SELARL- 67 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier,lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] (Morbihan) sans avoir établi de contrat de mariage.

Les époux sont les parents de [M] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (Gabon), qu’ils ont adopté sous le régime de l’adoption simple.

Par acte d'huissier de justice du 21 février 2024, Madame [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Monsieur [H] a constitué avocat le 04 mars 2024.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant, cette décision a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant au domicile du père et au domicile de la mère par périodes d’une semaine, dit que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié et que l’enfant résidera chez sa mère pendant les périodes de réserve de son père. Cette décision a également dit que les parents partageront par moitié les frais liés à l’enfant.

Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du Code civil.

L'affaire étant en état d'être jugée, cette décision a également avisé les parties de la clôture de l'instruction au 29 novembre 2024 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [V] maintient sa demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - dire qu’elle perdra l’usage du nom de l’époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, - concernant l’enfant, dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents, - fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile du père et au domicile de la mère une semaine sur deux, y compris pendant les vacances scolaires et les vacances d’été, - maintenir les mesures provisoires relatives aux frais liés à l’enfant, - statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 09 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - fixer les effets du divorce à la date de l’assignation, - dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, - concernant l’enfant, confirmer l’ensemble des mesures provisoires fixées par la précédente décision, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, - débouter Madame [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 21 février 2024,

PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M