JAF 3, 13 février 2025 — 22/02771

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02948 N° RG 22/02771 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMEQ Affaire : [U]-[F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Février 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [U] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6127 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Ayant pour avocat Me Audrey CHARANTON, substituée par Me LOUEDEC, avocats au barreau de TOURS - 63 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (93), demeurant [Adresse 4]

Non représenté

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [F] et Madame [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7] (Algérie) sans avoir établi de contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français.

De cette union est né [T] le [Date naissance 3] 2019.

Par acte d'huissier de justice du 20 juin 2022, Madame [U] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par une décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant, cette décision a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [U], fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère et réservé le droit de visite du père. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 35 € par mois.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 31 mai 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 28 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Par conclusions signifiées à Monsieur [F] par huissier de Justice le 10 juillet 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [U] sollicite désormais le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - dire qu’elle perdra l’usage du nom de l’époux, - fixer les effets du divorce au 24 octobre 2020, - ordonner à Monsieur [F] de lui remettre l’ensemble de ses effets personnels dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, - concernant l’enfant, confirmer l’ensemble des mesures provisoires arrêtées par la précédente décision.

N'ayant pas constitué avocat, Monsieur [F] n'a pas communiqué de conclusions au soutien de ses intérêts.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 20 juin 2022, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Seine-[Localité 11]),

et de

Madame [K] [U], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 octobre 2020