JCP BAUX, 3 février 2025 — 24/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 03 Février 2025

N° RC 24/00123

DÉCISION réputée contradictoire et en dernier ressort

VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[H] [J]

Débats à l'audience du 19 Décembre 2024

copie et grosse le : à Me BERBIGIER

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 03 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC

D'une Part ;

ET :

Madame [H] [J] née le 02 Octobre 1988 à [Localité 8], domiciliée : chez FOYER ANNE DE [Localité 4], [Adresse 2]

non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat signé le 12 octobre 2011, pour un loyer mensuel de 322,33 €, provisions pour charges comprises. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 248 €.

Suite à plusieurs signalements, VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 une sommation d’avoir à cesser les troubles, demeurée sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, VAL TOURAINE HABITAT a ainsi assigné Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir : - juger que Madame [H] [J] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à user paisiblement de la chose louée et de s’interdire de toute nuisance aux tiers, - prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, - juger qu’à compter du jugement à intervenir, Madame [H] [J] deviendra occupante sans droit ni titre de l’appartement n° 13 situé “[Adresse 6], - prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin, - juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner Madame [H] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et provisions pour charges, au paiement d’une somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation.

Appelé initialement à l’audience du 13 juin 2024, ce dossier a été renvoyé à la demande du bailleur pour faire, suite au départ de la locataire, un état des lieux de sortie et décompte définitif.

Par conclusions et citation à comparaître à l’audience de renvoi signifiées à Madame [H] [J] le 28 novembre 2024 par procès verbal dressé en application de l’article 659 du Code des procédures civiles d’exécution, VAL TOURAINE HABITAT demande au Tribunal de voir : - juger que Madame [H] [J] a manqué à son obligation contractuelle et légale de régler ses échéances aux termes convenus, - juger qu’elle a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à restituer un logement en bon état de réparations locatives, - condamner Madame [H] [J] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 3 340,25 € au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie - condamner Madame [H] [J] à payer une somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l’instance, - juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.

A l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été utilement appelé, le Conseil de VAL TOURAINE HABITAT dépose ses conclusions et pièces jointes dont état des lieux de sortie, compte tenu du départ de Madame [H] [J].

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [H] [J] n’est ni présente ni représentée à cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des loyers, charges et réparations locatives

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé :