JCP BAUX, 3 février 2025 — 24/01084

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 03 Février 2025

N° RC 24/01084

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[Z] [F]

ET :

[L] [N] [Y] [M]

Débats à l'audience du 20 Mars 2025

copie le : à Me BERBIGIER

copie par LRAR le : à Mme [N] à M. [M]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 03 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [Z] [F] né le 14 Juin 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC

D'une Part ;

ET :

Madame [L] [N] née le 15 Mai 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [Y] [M] né le 23 Décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a donné à bail, par l’intermédiaire du cabinet BROSSET en qualité de mandataire, à Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 28 octobre 2022 à effet du 2 décembre 2022, signé via Yousign, pour un loyer mensuel de 890 €, hors charges.

Invoquant des loyers impayés, Monsieur [Z] [F] a fait signifier à Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 pour : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 8 janvier 2024, - ordonner l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre et de tout occupant de leur chef à compter de la décision à intervenir et avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin, - juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 4 782,20 € au titre des loyers impayés, - condamner solidairement Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges soit la somme de 921,12 € et ce jusqu'à la libération parfaite et effective des lieux, - condamner solidairement Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Ccapex - juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Initialement appelé à l'audience du 13 juin 2024, ce dossier a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 pour permettre aux parties de produire les décisions de la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5] et [Localité 6] ainsi que les justificatifs du départ (préavis, effet du congé) de Madame [L] [N].

A l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle ce dossier a été régulièrement appelé, Monsieur [Z] [F], par la voix de son Conseil, justifie produire et avoir transmis, dans le cadre du contradictoire, à Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [M] les documents relatifs à la décision de la commission de surendettement ainsi que les éléments relatifs au départ du logement de Madame [N]. Il produit un décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 3 195,03 €.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.

Bien que régulièrement avisés de la date de réouverture des débats par envoi du jugement rendu le 30 septembre 2024, ni Madame [L] [N] ni Monsieur [Y] [M] ne sont présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 5]-et-[Localité 6] par voie électronique le 12 février 2024, soit plus de six semaines avant l’aud