REFERES, 11 février 2025 — 24/04221
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04221 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKR2
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. BÂTIMENT H ? ZONE B représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE RCS de TOURS n° 307 213 249, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [P] [G] [R] née le 16 Mars 1988 à [Localité 5] (CONGO) (99), demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.
À l'audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Février 2025, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] [R] est propriétaire des lots n°27 et 43 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] .
Le 2 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à Mme [P] [G] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 2 968,74 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 juillet 2024 ;la somme de 1 046,37 euros au titre des frais de recouvrement,assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 24 juillet 2024 la somme de 2 968,74 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
À l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Batiment H Zone B", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée, suivant jugement avant dire droit du 17 décembre 2024, au motif qu’un courriel adressé par la défenderesse sollicitant le report de l’audience n’avait été porté à la connaissance du Tribunal qu’après l’audience.
À de l’audience du 7 janvier 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, portait ses demandes à la somme de 5 105,03 euros et la défenderesse, exposait ses difficultés financières et demandait le rejet des frais ainsi que des délais de paiements. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET FONDS DE TRAVAUX ÉCHUS SOLLICITÉS
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
À l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Batiment H Zone B" ver