JAF 3, 13 février 2025 — 24/01702
Texte intégral
Minute n° : 24/02963 N° RG 24/01702 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEO3 Affaire : [V]-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [D], [B], [M] [V] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2023-004596 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour avocat Me LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [U] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, lors des débats et de Madame C. HERALD, Greffier, lors de la mise à disposition puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (Tunisie). Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 20 juillet 2020.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice du 05 avril 2024, Mme [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [L] n'a pas constitué avocat.
Aucune des parties n'ayant sollicité de mesures provisoires pour la durée de l'instance, l'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024 avec effet différé au 28 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.
En application des dispositions de l'article L.212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire, Madame [V] a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience et elle a déposé son dossier au greffe du juge aux affaires familiales.
Dans son assignation qui n'a pas été suivie d'autres conclusions et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [D] [V] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - dire qu’elle perdra l’usage du nom de l’époux, - fixer la date des effets du divorce au 30 octobre 2022, - statuer ce que de droit sur les dépens.
N'ayant pas constitué avocat, Monsieur [K] [L] n'a pas communiqué de conclusions au soutien de ses intérêts. Il sera donc statué par une décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile dans la mesure où le présent jugement est susceptible d’appel.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 13 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 05 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [K] [U] [L], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (Tunisie),
et de
Madame [D], [B], [M] [V], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (Loir-et-Cher),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix