JAF 3, 13 février 2025 — 23/02683

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF 3

Texte intégral

Minute n° : 24/02957 N° RG 23/02683 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZG6 Affaire : [B] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Février 2025

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PARTIES EN CAUSE :

Madame [G] [T] [B] [D] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], [Localité 6] (COMORES) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003679 du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Ayant pour avocat Me BOURGUEIL de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [I], [R] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], [Localité 6] (COMORES) demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Louise THOME, substituée par Me GUEREKOBAYA, avocats au barreau de TOURS - 19 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales,assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier lors des débats et de Madame E.RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [R] et Madame [G] [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (COMORES). Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2023, Madame [B] [D] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Monsieur [R] a constitué avocat le 18 juillet 2023 et, par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 31 mai 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 28 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [B] [D] sollicite désormais le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : - écarter des débats la pièce adverse n° 22 adverse, étant contraire aux dispositions des articles 202 et suivants du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2021, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur. [R] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [B] [D] de sa demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs, - débouter Madame [B] [D] de ses demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2021, date de la séparation des époux, - dire que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés.

Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 13 février 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 21 juin 2023,

DIT que la pièce n° 22 versée aux débats par Monsieur [I] [R] est écartée ;

DEBOUTE Madame [G] [T] [B] [D] de sa demande en divorce pour faute ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [I] [R] [R], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], [Localité 6] (COMORES),

et de

Madame [G] [T] [B] [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], [Localité 6] (COMORES),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (COMORES) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et