JCP BAUX, 10 février 2025 — 24/04850
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RC 24/04850
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[K] [Z]
Débats à l'audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le : à Me BENDJADOR
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 9]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 10 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me CROISÉ
D'une Part ; ET :
Monsieur [K] [Z] né le 12 Mars 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 novembre 2021, la société TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 217,90 euros et des provisions de charges de 55,84 euros, soit un total de 273,74 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, la société TOURAINE LOGEMENT a fait délivrer par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2023, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 227,93 euros visant la clause résolutoire.
La situation d’impayés a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le 2 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2024, remis à l’étude, la société TOURAINE LOGEMENT a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Constater acquise au profit de la société TOURAINE LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement du 3 octobre 2023; - Constater la résiliation du bail en date du 5 novembre 2021; - Subsidiairement et à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 5 novembre 2021 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir; - Dire et juger que Monsieur [K] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre; - Ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef, et ce au besoin de l’assistance de la force publique si besoin est; - Condamner le défendeur à payer au principal à la société TOURAINE LOGEMENT les sommes suivantes: - La somme de 227,93 euros telle que visée au commandement de payer, - La somme mensuelle de 226,69 euros au titre des loyers dus augmentée des charges justifiées, du 3 octobre 2023 à la date de la résiliation du bail, - La somme mensuelle de 226,69 euros au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des charges justifiées, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux; - Condamner en outre le défendeur à payer la somme de 600 euros à la société TOURAINE LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner le défendeur en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 3 octobre 2023.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 8] et [Localité 9] le 26 avril 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024.
A l'audience, la société TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 813,46 euros arrêtée au 14 novembre 2024. Elle a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis juillet 2023. Monsieur [K] [Z], bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour le locataire d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa v