PREMIERE CHAMBRE, 6 février 2025 — 22/03684
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
N° RG 22/03684 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPUP
DEMANDEURS
Monsieur [SF] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [A] né le 23 Décembre 1943 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [DX] [RD] épouse [HZ] née le 18 Août 1951 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [C] [Z] [H] né le 19 Septembre 1943 à [Localité 20] (NORVEGE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [M] [OG] né le 20 Janvier 1949 à [Localité 37] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [OG] née [JY] née le 28 Avril 1945 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [I] épouse [RF] née le 04 Avril 1959 à [Localité 38] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [PD] [RF] né le 16 Juillet 1965 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [XM] né le 07 Décembre 1968 à [Localité 29] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [XF] né le 07 Septembre 1971 à [Localité 46] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [YH] [FW] né le 26 Avril 1946 à [Localité 45] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
S.C.I. LES CYCLADES (RCS de [Localité 24] n° 480 728 062), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Madame [AD] [TC] née le 25 Juillet 1988 à [Localité 34] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [V] [L] né le 05 Novembre 1962 à [Localité 26] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [AW] [EY] épouse [H] née le 10 Janvier 1944 à [Localité 23] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
S.C.I. DES TROIS VALLEES (RCS de [Localité 35] n° 480 239 458), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [T] [N] née [K] née le 09 Mai 1950 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [Y] [N] né le 31 Mai 1949 à [Localité 31] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [G] né le 20 Décembre 1966 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [P] [A] née [AH] née le 21 Février 1944 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [KD] [F] né le 19 Décembre 1977 à [Localité 28] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [NE] né le 24 Décembre 1952 à [Localité 42] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [LA] [CV] né le 07 Mars 1950 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LE [Adresse 21] AGE représenté par son syndic la société NEXITY LAMY (RCS de [Localité 36] n° 487 530 099) en son établissement [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier lors des débats et lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Résidence [33], située [Adresse 16] à [Localité 44], a pour syndic la SAS Nexity Lamy depuis sa nomination par l'assemblée générale du 26 juin 2019.
Certains copropriétaires de la résidence contestent la qualité de résidence services de l'immeuble et affirment qu'il s'agirait d'une copropriété classique, de sorte que de nombreuses procédures sont en cours devant les juridictions du tribunal judiciaire de Tours et de la cour d’appel.
Par jugement du 23 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans à intervenir dans l'instance enregistrée sous le RG 20/1548 devant le tribunal judiciaire de Tours.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 les demandeurs sollicitent du tribunal :
Vu notamment l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, Vu notamment la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 18 et 42, 26 et 43, et également 14-3, 17, 18 et 22, ainsi que les articles 10, 14-1, et 14-2, Vu notamment le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, notamment les articles 7, 30, et 9, 13 et 64, 55 dudit décret, Vu l’adage suivant lequel Nul ne peut invoquer sa propre turpitude, Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,