JCP BAUX, 7 février 2025 — 25/00111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 07 Février 2025

N° RC 25/00111

DÉCISION par défaut et en premier ressort

Société [Localité 5] METROPOLE HABITAT

ET :

[Z] [T]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le : à Me MORENO

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

TENUE le 07 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société [Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [Z] [T] née le 18 Août 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT a donné en location à Madame [Z] [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4].

Par courrier du 7 octobre 2022, [Localité 5] HABITAT informait par courrier Madame [Z] [T] de travaux d’amélioration ayant pour objectif le remplacement des fenêtres et velux, le remplacement des portes palières, l’isolation des combles et l’amélioration de la VMC et précisait que son logement était concerné par ces travaux programmés à compter de novembre. Elle était par ce même courrier conviée à une réunion de présentation de ces travaux programmée le 18 octobre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, le 22 avril 2024, [Localité 5] HABITAT enjoignait Madame [Z] [T] de contacter l’entreprise HYGEBAT pour la réalisation des travaux envisagés, sans que celle-ci ne donne suite.

[Localité 5] HABITAT, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, a ainsi fait assigner Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir : - autoriser [Localité 5] HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour requérir de Madame [Z] [T] qu’il ouvre sa porte et permette l’accès aux entreprises chargées du remplacement des bouches de VMC et des entrées d’air des fenêtres ainsi qu’au détalonnage des portes pour une durée prévisible d’une demi-journée ; - dire que faute d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à ladite ouverture par la voie forcée, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et qu’il fera procéder au changement éventuel des serrures aux frais du locataire ; - dire que l’autorisation ci-dessus vaudra autant de fois que nécesaire, au cours de l’exécution des travaux, en cas de réïtération des actes d’obstruction ; - condamner Madame [Z] [T] à régler à [Localité 5] HABITAT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier.

A l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 5] METROPOLE HABITAT(Ex [Localité 5] HABITAT - changement de dénomination en date du 27 novembre 2024), par la voix de son Conseil, indique que les travaux ont pu être réalisés et se désiste de ses demandes principales. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 déposé à étude, Madame [Z] [T] n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime recevable et bien fondée.

Le tribunal constate le désistement de [Localité 5] METROPOLE HABITAT quant à ses demandes relatives à l’accès au logement pour permettre la réalisation des travaux et aux dépens.

Néanmoins, il s’agit d’un désistement d’instance. Seul l’engagement de la présente action a permis de faire avancer le litige.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [Localité 5] METROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes qu’il a du engager pour le présent litige. Madame [Z] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 100,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,

Constate le désiste