Cabinet A, 13 février 2025 — 24/00108
Texte intégral
N°42
IM
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Copie exécutoire délivrée à
- Me GUILLOUX
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
- Me BREGMANN
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
RG 24/00108 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/654, n° RG 22/00349 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 14 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 mars 2024 ;
Appelante :
Mme [T] [J] épouse [N], née le 28 janvier 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Louise BREGMAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société LAGGON TOURS, SARL au capital de 100 000 francs CFP, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro TPI 1834 B, et identifiée au Repertoire Territorial des Entreprises sous le numéro TAHITI C66715, prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [B] épouse [H] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 Novembre 2024, devant Mme MARTINEZ faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, Mme [T] [W] [Y] épouse [N] donnait à bail commercial à la Sarl [Adresse 3] ( la société) représentée par son gérant M. [Z] [P] un local situé à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 100 000 F CFP pour une période de un an. Il était précisé que les consommations d'eau, de gaz et d'électricité seraient à la charge du preneur.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2020, Mme [T] [W] [Y] épouse [N] donnait à bail à la sarl Moorea Lagoon Tour le même local pour un loyer mensuel de 80 000 F CFP pour un période de trois ans prenant fin de plein droit sans préavis.
A la suite d'une cession de parts sociales, l'assemblée générale extraordinaire désignait [L] [B] épouse [H] en qualité de gérante.
Par courrier recommandé du 24 juin 2022, Mme [T] [W] [Y] mettait en demeure M et Mme [H] représentants de la sarl Moorea Lagoon Tours de lui régler la somme figurant à l'état récapitulatif joint au titre des charges afférentes au bail commercial qu'elle a consenti le 1er mars 2019 à la sarl Moorea Lagoon Tours précisant qu'à défaut elle sollicitera la rupture des contrats d'eau, de gaz, d'électricité ouverts à son nom pour les locaux exploités.
Par courrier recommandé du même jour, Mme [T] [W] [Y] informait M et Mme [H] de ce qu'elle entendait fixer à compter de la réception du courrier le montant du loyer révisé à la somme de 3 270 000 F CFP par an au visa des articles L 145-37 et L 145-38 du code de commerce, compte tenu de ce que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité avait entraîné une variation de plus de 10% d ela valeur locative du local pris à bail.
Par exploit d'huissier signifié le 31 août 2022 et requête déposée au greffe le 14 septembre 2022, Mme [T] [W] [Y] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir dire que :
- les baux des 1er mars 2019 et 6 février 2020 sont des baux dérogatoires auxquels le statut des baux commerciaux ne s'applique pas,
- ordonner l'expulsion de la locataire au 6 février 2023, terme du contrat, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 20 000 F CFP passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
- condamner la société à lui payer les sommes de 1 092 000 F CFP correspondant aux arriérés de charges du 1er mars 2019 au 1er août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, de 620 000 F CFP au titre des loyers du mois de juillet et août 2022 et une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 310 000 F CFP.
A titre subsidiaire, constater la résiliation judiciaire des baux du 1er mars 2019 et du 6 février 2020 et condamner la société au paiement des sommes susvisées.
A titre subsidiaire, fixer le loyer rétroactivement à la date du 1er juillet 2022 à la somme mensuelle de 310 000 F CFP, condamner la locataire au paiement des sommes susvisées ;
A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur la velur locative du bien.
Par juge