Cabinet B, 13 février 2025 — 23/00154

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Texte intégral

N°43

KSe --------------

Co pie exécutoire délivrée à

- La Polynesie Française

- La DAF

le 13.02.2025

Copie authentique délivrée à

- Me USANG

le 13.02.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 février 2025

N° RG 23/00154 ;

Décision déférée à la cour : jugement n°189, rg n°22/ 00330 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le15 mai 2023 ;

Appelante :

La S.C.I. MANAEVA, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro TPI 0938 C sous la dénomination Manaeva, représentée par son gérant Monsieur [K] [S] [I] et dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Madame le Receveur- Conservateur des Hypothèques de la Polynésie Française, fonction assurée actuellement par Madame [R] [D], receveur par intérim délégataire en vertu de l'arrêté n° 6628 MEF/RCH du 17 juin 2022 portant délégation de signature à Mme [R] [D], receveur conservateur des hypothèques par intérim, dont le siège social est sis à [Localité 4], immeuble ' [6]' [Adresse 5], [Adresse 2] ;

Non Comparante et assignée à Personne le 30 mai 2023 ;

La Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Président de la Polynésie française, Monsieur [T] [X] ;

Ayant conclu

Le Ministère Public,

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;

Composition de la cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête en date du 29 août 2022, reçue au greffe le 6 septembre 2022, et par assignation en date du 2 septembre 2022, la SCI MANAEVA (la SCI), représentée par son gérant en exercice Monsieur [K] [I], a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :

- dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques enregistre les actes pour leur conférer date certaine seulement selon une tarification fiscale en fonction de la nature de l'acte en application de l'article 1328 du code civil,

- dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques n'est pas le juge de l'opportunité des actes juridiques, ni le juge en charge des injonctions pour passer des actes juridiques au regard de leur validité ou non,

- enjoindre à la Polynésie et à son receveur conservateur des hypothèques de procéder à la restitution de l'original du procès-verbal d'assemblée en date du 31 mai 2018 revêtu de son enregistrement à la date du 2 août 2022 déposé et payé dans les bureaux du receveur le 6 août 2022,

- fixer une astreinte de 10.000.000 cfp par jour de retard passé le délai d'un jour à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 365 jours,

- passé ce délai de 365 jours, dire que la SCI pourra ressaisir le tribunal pour demander une nouvelle astreinte,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la Polynésie à lui payer les sommes de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts et de 600.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par ordonnance n° RG 22/00330 - N° Portalis DB36-W-B7G-C2QA en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Polynésie française,

Y a fait droit,

- dit que la décision en date du 22 août 2022 émanant du Receveur Conservateur des hypothèques est une décision administrative,

- invité en conséquence la SCI à mieux se pourvoir,

- condamné la SCI aux dépens de l'incident.

La SCI a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023.

Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état saisi sur incident par la Polynésie française a débouté celle-ci, relevant que c'est la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, qui était compétente pour statuer sur la compétence objet de l'appel de la décision du juge de la