Cabinet D, 13 février 2025 — 21/00423
Texte intégral
N°56
GR
--------------
Copie authentique délivrée à
- Me Merceron
- Me Bouyssié
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 21/00423 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/378, n° RG 14/00743 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 6 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 novembre 2021 ;
Appelants :
Mme [N] [E], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [A] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
La CLINIQUE VETERINAIRE TAMANU, S.E.L.A.R.Linscrite au registre du commerce de Papeete sous le numéro 9071 B, dont le siège social est sis [Adresse 4] Punaauia, prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [T], né le 14 décembre 1951 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de vétérinaires CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU a été constituée en 2002 entre [Y] [T] et [A] [H], associés à parts égales. En suite d'une augmentation d'une cession de parts sociales intervenue le 12 février 2009, les associés sont devenus, toujours à parts égales, [Y] [T], [N] [E] et [A] [H].
En vue de son départ en retraite, [Y] [T] a mis en 'uvre en 2012 la procédure de cession de ses parts à un prix évalué à dire d'expert. Faute d'accord, cette mesure a été ordonnée en référé le 4 juin 2012, décision confirmée en appel le 14 mars 2013. Dans son rapport en date du 6 décembre 2013, l'expert [F] a procédé à l'évaluation des droits sociaux de [Y] [T] au montant de 20 240 574 F CFP.
Le siège social de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU se situait au centre commercial Tamanu à [Localité 7]. À proximité de celui-ci, au centre Tamanu Nui, une SELARL dénommée DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7] a été constituée le 21 mai 2013 entre [Y] [T] et [M] [S]. Ce dernier en est devenu l'associé unique le 30 novembre 2015 en suite de la cession de ses parts par [Y] [T].
Une troisième SELARL, dénommée CLINIQUE VÉTÉRINAIRE MIRI, établie toujours à [Localité 7], mais dans un autre centre commercial (Lotus), a été créée par [N] [E] et [A] [H] le 23 juillet 2014.
Par requête en date du 26 septembre 2014, [N] [E], [A] [H] et la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU ont saisi le tribunal civil de première instance d'une demande d'indemnisation par [Y] [T] d'un préjudice résultant de la violation par ce dernier d'une obligation de garantie d'éviction en créant avec [M] [S] la SELARL DISPENSAIRE VÉTÉRINAIRE DE [Localité 7], destinée selon eux à concurrencer directement et reprendre ainsi à la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE de TAMANU la clientèle qu'il lui a cédée.
Le contestant, [Y] [T] a demandé reconventionnellement d'entériner la cession de ses parts sociales dans la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE TAMANU.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Prononcé la cession par Monsieur [Y] [T] à la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU des 934 parts sociales détenues par lui dans la société au prix de 20.240.574 FCFP ;
Condamné la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU à payer à Monsieur [Y] [T], en deniers ou quittance, la somme de 20.240.574 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;
Condamné Mme [N] [E], Monsieur [A] [H] et la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU in solidum à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la SELARL Clinique vétérinaire de TAMANU la somme de 898.030 FCFP au titre de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoi