Cabinet D, 13 février 2025 — 19/00379

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Texte intégral

N°54

GR --------------

Copie authentique délivrée à

- Me EFTIMIE SPITZ

- ME GRATTIROLA

le 15.02.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 février 2025

RG 19/00379 ;

Décision déférée à la cour : jugement n°27-CIV/2019, n° RG 16/00036 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 6 mai 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2019 ;

Appelante :

Mme [C] [R] [L] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;

Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [D] [T] [X] [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], Iles de Paques ;

Non comparant, assigné à parquet ;

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE DE BOURG, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 786444521, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - France .

Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 30 octobre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de Président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAZ-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président(e) et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG a assigné les époux [U]-[L] en paiement des échéances d'un prêt immobilier déchu du terme.

Par décision en date du 9 août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française a proposé un plan de redressement de [C] [U] en vue de sa transmission au juge. La créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG y est portée pour le montant de 16 092 950 F CFP à régler sans taux d'intérêt au 2e de 3 paliers avec effacement du solde de la créance par le tribunal en fin de plan, les mensualités de remboursement global étant de 78 000 F CFP par mois pour 5 créances d'un montant total de plus de 53 MF CFP.

Par jugement rendu le 6 mai 2019, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Condamné conjointement et solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de La Roche-Bourg, la somme de 110 556,03 € soit 13 192 761,6 francs pacifiques au titre du paiement des échéances du prêt numéro 155193 902 900 020 798 04 contracté le 24 avril 2010 outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2015 jusqu'à la date effective de paiement ;

Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance ;

Condamné conjointement et solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;

Débouté pour le surplus.

[C] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2019.

Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour a :

Sursis à statuer jusqu'à la production par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG d'un décompte de sa créance tenant compte des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française n° 0962 2016 00176 R en date du 9 août 2017, et jusqu'à la justification par l'une ou l'autre des parties de la saisine du tribunal de première instance dans cette procédure de surendettement et des décisions rendues le cas échéant ;

Réservé les frais irrépétibles et les dépens.

[C] [L] a demandé l'homologation des mesures ordonnées par la commission de surendettement. Par jugement en date du 20 janvier 2023, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :

Rejeté la demande d'homologation des mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française le 9 août 2017 présentée par [C] [L] ;

Renvoyé à la commission de surendettement de la Polynésie française la procédure, à charge pour elle, le cas échéant, de présenter une recommandation actualisée qui sera soumise au tribunal de première instance en vue d'en ordonner la force exécutoire.

En cet état, il est demandé :

1° par [C] [L], dans ses conclusio