4eme Chambre Section 2, 14 février 2025 — 23/01628
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/79
N° RG 23/01628
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNL
AFR/ND
Décision déférée du 02 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(21/02181)
MONNET DE LORBEAU
SECTION ENCADREMENT
[L] [C]
C/
S.A. DELZONGLE MIDI PYERENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anthony PEILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. DELZONGLE MIDI PYERENEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de représentant statut VRP par la Sa Delzongle Midi-Pyrénées.
La convention collective applicable est celle interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975. La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre datée du 4 août 2020, M. [C] a démissionné et a demandé à être dispensé partiellement de son préavis.
Le 6 août 2020, la société a répondu favorablement à cette demande en le libérant de tout engagement à compter du 15 septembre 2020.
Par courrier en date du 10 août 2020, la société Delzongle Midi-Pyrénées a indiqué au salarié qu'il était lié par une clause de non-concurrence réduite à 12 mois au lieu de 24.
Le 28 septembre 2020, la Sa Delzongle Midi-Pyrénées a mis en demeure M. [C] de respecter son obligation de non-concurrence et a enjoint à la société [Adresse 5] de cesser la violation de ladite clause.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la demande de la Sa Delzongle de faire vérifier par commissaire de justice si M.[C] figurait dans les effectifs de la société [Adresse 5] sise à Toulouse et d'obtenir communication de documents d'embauche.
Me [P] s'est rendu dans les locaux de ladite société le 3 février 2021 et en a dressé procès-verbal en indiquant que M. [C] exerçait les mêmes fonctions que celles exercées au sein de la société Delzongle Midi-Pyrénées.
Le 14 septembre 2021, la Sa Delzongle Midi-Pyrénées a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de dénoncer la violation de la clause de non-concurrence par M. [C] et d'obtenir une indemnisation au titre de celle-ci.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:
- condamné M. [C] à payer 5.000 € (cinq mille euros) à la Sa Delzongle Midi-Pyrénées à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence,
- condamné M. [C] à payer 1.000 € (mille euros) à la Sa Delzongle Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M.[C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé la clause de non-concurrence valable et l'a condamné à verser en conséquence la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la clause de non-concurrence, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la clause de non-concurrence est nulle,
- débouter la société Delzongle Midi-Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, juger qu'il a été délié de la clause de non-concurrence par la société Delzongle Midi-Pyrénées,
- débouter