4eme Chambre Section 2, 14 février 2025 — 23/01620
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/78
N° RG 23/01620
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNL6
AFR/ND
Décision déférée du 30 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(21/00804)
D. NOURROY
SECTION INDUSTRIE
[W] [G]
C/
S.A.R.L. SP CARRELAGE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SP CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [G] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2007 en qualité de man'uvre par la Sarl SP Carrelage. Au dernier état de la relation contractuelle, M [G] a occupé le poste de carreleur.
La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 11 mars 2016, M. [G] a été victime d'un accident du travail avec un véhicule de la société. Par décision du 6 juin 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a déclaré coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
M. [G] a été placé en arrêt maladie du 11 mars 2016 au 31 août 2018.
Le 17 août 2020, la CPAM a reconnu l'accident comme accident du travail et fixé le taux d'incapacité permanente de M. [G] à 57%.
L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2020.
Après un premier avis d'inaptitude le 8 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste en indiquant que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » le 16 septembre 2020.
Par courrier en date du 18 septembre 2020, la Sarl SP Carrelage a informé M. [G] de l'impossibilité de reclassement au sein de la société.
M. [G] a été convoqué, le 21 septembre 2020, à un entretien préalable fixé initialement au 30 septembre 2020 puis reporté au 1er octobre 2020 auquel il a comparu, assisté de Mme [K].
Par courrier en date du 5 octobre 2020, la Sarl SP Carrelage a proposé à M. [G] un poste administratif de préparation des dossiers de chantier, d'appels d'offres à émettre, de planification et de suivi de chantier.
Le 16 octobre 2020, M. [G] a refusé cette proposition au motif de son incompatibilité avec les préconisations de la médecine du travail.
Le 30 octobre 2020, la société SP Carrelage a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave au motif des circonstances aggravantes à l'origine de l'accident du travail.
M. [G] a saisi, le 31 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la Sarl SP Carrelage, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 26 500 (vingt-six- mille -cinq cents) euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 (deux mille) euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail à 2 543,19 euros bruts (deux mille-cinq-cent-quarante-trois euros et dix-neuf centimes) ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [G] à restituer à la société SP Carrelage la somme de 1 100 (mil